Dans un développement intéressant, un banc de division du Haute Cour de Meghalayacomposé de Juge en chef Sanjib Banerjee et Juge W. Diengdoh, a confirmé sous condition la décision du juge unique, qui avait accordé une aide à une candidate au test national d’éligibilité et d’entrée (NEET), dont le premier courrier d’invitation à des conseils en ligne avait été livré dans sa « boîte à spam ». Il a observé,
« En l’espèce, alors qu’il était assez évident que si la requérante avait simplement assisté à la consultation en ligne, elle aurait obtenu le siège, et qu’il n’y a aucune raison de croire que la requérante aurait délibérément agi à son détriment, la fenêtre qui s’est ouverte fortuitement a permis l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’instance. » Faits de l’affaire : Le banc du juge unique a pris note du fait que la requérante (intimée ici) n’était pas au courant qu’elle avait reçu le lien pour le conseil en ligne car celui-ci n’apparaissait pas dans la boîte de réception habituelle de son courrier électronique. Cependant, après la première ronde de consultation en ligne, la requérante a découvert que le lien envoyé par l’institution, c’est-à-dire NEIGRIHMS (l’appelante en l’espèce) par courrier a été reçu dans son dossier de courrier indésirable au lieu d’apparaître dans la boîte de réception. Le pétitionnaire n’a pas participé au conseil initial et a été marqué comme « absent ». Après cette première consultation en ligne, 14 des 18 sièges réservés à la catégorie concernée à laquelle appartient le requérant ont été pourvus et un avis a été publié pour une nouvelle consultation en ligne qui se tiendra le 7 mars 2022 pour les quatre sièges restants. dans la catégorie. Le 9 mars 2022, le requérant a saisi la Cour. Le 14 mars 2022, lorsque l’affaire a été examinée par le juge unique, le requérant a déposé une déclaration sous serment indiquant que le quatrième des quatre candidats restants ne s’était pas présenté au conseil en ligne car il avait déjà obtenu son admission ailleurs. Après avoir été convaincu que la requérante avait été empêchée pour un motif suffisant de présenter sa candidature lors de la consultation en ligne initiale, le banc du juge unique a ordonné aux appelants de faciliter la consultation de la requérante dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’ordonnance, sur avis au demandeur du bref. Les appelants ont également reçu l’ordre de prendre en considération le mérite du requérant et de terminer rapidement le processus de sélection pour le quatrième siège. Ladite ordonnance a été attaquée ici dans le présent appel. Conflits :
Le principal motif invoqué par les appelants est qu’il n’est pas contesté que les appelants ont transmis les informations à temps au requérant et c’est le requérant qui a admis que le courrier envoyé par les appelants était allé dans son dossier de courrier indésirable. Les appelants ont fait valoir que la requérante aurait dû être vigilante, car elle aurait pu obtenir autrement des informations sur le site Web du premier appelant quant à la date du premier e-counselling. Les appelants ont en outre soutenu que lorsque le candidat a été négligent et a raté l’autobus, les autres candidats à qui un droit pouvait être conféré de participer au processus d’obtention d’un siège n’ont pas pu subir de préjudice. Décision de la Cour : La Cour a observé qu’habituellement, lorsqu’il n’y a pas d’erreur de la part d’une autorité pour faire une chose qui devait être faite, l’indulgence montrée au requérant comme en l’espèce peut ne pas avoir été justifiée. Cependant, dans les circonstances, le dernier des quatre candidats restants n’a pas opté pour le dernier siège de la catégorie réservée à NEIGRIHMS. Il a ajouté que bien qu’il ne fasse aucun doute que les candidats inscrits sur la liste d’attente se verraient alors offrir une chance de postuler et d’obtenir un tel siège. Cependant, dans un tel scénario, aucun droit n’est accordé aux candidats inscrits sur la liste d’attente. Dans les faits particuliers de l’affaire, le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour permettre au requérant de se voir offrir la possibilité de participer à une autre procédure de conseil, d’autant plus qu’aucun droit n’avait été conféré à un autre. La Cour a en outre jugé que les motifs invoqués par les appelants selon lesquels un droit avait été conféré aux candidats inscrits sur la liste d’attente ne tiennent pas beaucoup. Un droit est inhérent au candidat sur liste d’attente pour que sa candidature soit prise en considération, dès lors que la liste initiale n’est pas remplie ou qu’un ou plusieurs de la liste initiale se désistent. La Cour a souligné que dans un « appel intra-judiciaire », le degré d’ingérence dans le pouvoir discrétionnaire exercé est plus limité que lorsque l’autorité d’appel est exercée sur des ordonnances émanant du pouvoir judiciaire de district. En conséquence, il a jugé, « Il y avait un élément de pouvoir discrétionnaire à la disposition du tribunal de bref, compte tenu des faits particuliers de cette affaire ; et, bien que le principe fondamental qui aurait dû guider le tribunal de bref était qu’en cas de manquement commis par un candidat, quelles que soient les circonstances, les conséquences du défaut incombent au candidat, puisque le dernier candidat classé parmi les quatre restants en l’espèce n’a pas, fort fortuitement, accepté le siège, une fenêtre ouverte au bref requérant qui a été offerte par la cour d’appel dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Dans les circonstances dans lesquelles le pouvoir discrétionnaire a été exercé, on ne peut pas dire qu’il soit pervers. » Par conséquent, il a conclu que bien qu’il ne semble pas qu’un droit conféré à un candidat inscrit sur la liste d’attente ait été lésé du fait de l’ordonnance contestée ; cependant, si l’un d’entre eux conteste et obtient gain de cause, les conséquences doivent en être supportées par le requérant. Dans cette mesure, l’admission du bref requérant, le cas échéant, sera provisoire pour une période de six mois à compter de la date. Titre de l’affaire : Institut régional de la santé et des sciences médicales du nord-est Indira Gandhi & Anr. contre Bisakha Goenka Cas n° : WA n ° 7 de 2022 Jugement en date du : 25 mars 2022 Avant de : Le juge en chef Sanjib Banerjee et le juge W. Diengdoh Jugement Rédigé par : Juge en chef Sanjib Banerjee Conseil de l’Appelant : Dr N. Mozika, Sr Adv. avec Mme S. Rumthao, Adv. Conseil de l’intimé/requérant : M. HL Shangreiso, Sr Adv. avec Mme P. Biswakarma, Adv. Citation :/